C-26, r. 262.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des technologues professionnels du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
10. Est inéligible à la fonction d’administrateur élu un membre de l’Ordre qui:
1°  occupe un emploi à l’Ordre ou a occupé un tel emploi au cours des 2 années précédant le dépôt de sa candidature;
2°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection:
a)  d’une décision disciplinaire lui imposant une radiation temporaire ou une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles rendue au Québec par le conseil de discipline d’un ordre professionnel ou par le Tribunal des professions en appel d’une décision d’un tel conseil;
b)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
c)  d’une décision le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26).
Toutefois, dans le cas d’une décision visée aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 2 du premier alinéa imposant au membre une peine d’emprisonnement ou une sanction disciplinaire, la période d’inéligibilité du membre commence à courir à compter du moment où la peine d’emprisonnement imposée est totalement purgée ou à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire.
Décision OPQ 2018-258, a. 10.
En vig.: 2018-12-20
10. Est inéligible à la fonction d’administrateur élu un membre de l’Ordre qui:
1°  occupe un emploi à l’Ordre ou a occupé un tel emploi au cours des 2 années précédant le dépôt de sa candidature;
2°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection:
a)  d’une décision disciplinaire lui imposant une radiation temporaire ou une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles rendue au Québec par le conseil de discipline d’un ordre professionnel ou par le Tribunal des professions en appel d’une décision d’un tel conseil;
b)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
c)  d’une décision le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26).
Toutefois, dans le cas d’une décision visée aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 2 du premier alinéa imposant au membre une peine d’emprisonnement ou une sanction disciplinaire, la période d’inéligibilité du membre commence à courir à compter du moment où la peine d’emprisonnement imposée est totalement purgée ou à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire.
Décision OPQ 2018-258, a. 10.